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Service de Presse de la Maison Royale d'Albanie
albania.institute@online.fr
http://albania.dyndns.org/

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La représentation de la famille Royale d'Albanie à Paris 

Message au commandant Ramush Haradinaj

Paris, le 4 avril 2008

 La représentation de la famille Royale d'Albanie à Paris a appris avec grande satisfaction la décision du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) de La Haye d'acquitter l'ancien Premier ministre du Kosovo, M. Ramush Haradinaj.

Elle tient à adresser ses sincères félicitations au commandant Ramush Haradinaj pour sa grande contribution à la lutte pour l'indépendance du Kosovo. 

 

Rrofte Kosova.

Skender ZOGU
Commandant Hylle SPAHIJA
Suleman GJANAJ
Patrice NAJBOR

 Fax  : 01 42 07 57 34 


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Partia "Lëvizja e Legalitetit"
Bulevardi "Zog I", Tiranë.
legaliteti@gmail.com
Tel&Fax: +355 4 230076

Me rastin e shpalljes se pafajshem prej Gjykates se Hages, ne emer te legalisteve shqiptare kryetari i PLL Ekrem Spahiu i dergoi nje mesazh urimi Gjeneral Ramush Haradinaj.
Me poshte po ju percjellim tekstin e plote te ketij mesazhi.

Zyra e shtypit e PLL

Tiranë, më 4 prill 2008

I dashur Ramush!

Shpallja Juaj i pafajshëm prej Gjykatës së Hagës konfirmoi bindjen tonë të kahershme për pafajësinë tuaj dhe të luftëtarëve të UÇK të cilët vetëm për shkak të konjukturave politike u përballën me akuza të montuara nga regjimi i Beogradit.

Duke admiruar gatishmërinë tuaj për t'u përballur me akuzat e ngritura, ne kemi qenë çdo ditë me mendje dhe zemër pranë Jush duke pritur me padurim rikonfirmimin e pafajësisë dhe këtë çast fatlum që na gëzoi pa masë.

Përkundrejt çdo shpifje dhe trillimi që kërkon të përbaltë luftën heroike të UÇK dhe popullit të Kosovës, rasti juaj tregon epërsinë e racës dhe faktin se kombi shqiptar është dinjitoz si në luftë ashtu dhe në paqe.

Shpallja e shtetit të Kosovës për të cilin Ju kontribuat aq shumë si komandat i UÇK dhe Kryeministër dhe përkimi i shpalljes së pafajësisë Tuaj në ditën kur Shqipëria mori ftesën për në NATO, janë ogure të mira se në fillim të këtij mijëvjeçari kombi shqiptar do të ecë me ritme të pandalshme drejt progresit.

Me lejoni edhe një herë që në emër të legalistëve shqiptarë T'ju shpreh konsideratën time më të lartë si dhe urimet më të mira për një aktivitet Tuajin politik intensiv në dobi të Kosovës dhe kombit shqiptar.

Juaji

Ekrem SPAHIU

Kryetar i PLL

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The Hague Justice Portal

 http://www.haguejusticeportal.net/eCache/DEF/9/096.TD1GUiZMYW5nPUZS.html

Acquittement de Haradinaj et Balaj en 04 Apr 2008

Le TPIY a acquitté Haradinaj et Balaj de toutes les charges. Le troisième accusé, Brahimaj a été condamné à six ans d’emprisonnement pour violations des lois ou coutumes de la guerre.


Le 3 avril 2008, la chambre de première instance I du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a rendu son jugement en l’affaire contre Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj. Ramush Haradinaj et Idriz Balaj ont tous deux été acquittés. Le troisième accusé, Lahi Brahimaj a été condamné à six ans d’emprisonnement pour traitement cruel et torture comme violations des lois ou coutumes de la guerre.

                 Haradinaj (droite) et Balaj (milieu) ont été acquittés. Brahimaj (gauche) a été condamné à six ans d'emprisonnement.

Les accusés devaient répondre de 18 chefs de crimes contre l’humanité et 19 chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre pour des crimes commis par les forces de l’Armée de libération du Kosovo (UÇK) entre mars et septembre 1998. Les crimes allégués incluaient le harcèlement, l’expulsion ou le transfert forcé de civils, la détention illégale, des actes inhumains, meurtre, viol et traitements cruels. Sur la période des faits, Haradinaj, ancien Premier ministre du Kosovo, était le plus haut dirigeant de l’UÇK dans le secteur de Dukagjin. Balaj commandait l’unité spéciale appelée les « Aigles noirs » au sein de l’UÇK et Brahimaj était membre de l’UÇK et commandant adjoint du groupe d’opérations de Dukagjin.

La chambre de première instance a conclu que les mauvais traitements, le transfert forcé et le meurtre n’ont pas été commis à une échelle ou une fréquence pouvant permettre de conclure qu’il y avait une attaque contre la population civile. Les éléments généraux du crime contre l’humanité n’étant donc pas réunis, la chambre a acquitté les trois accusés de tous les chefs de crime contre l’humanité. De plus, la chambre de première instance a conclu qu’elle ne pouvait pas, sur la base des éléments de preuves présentés, être convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu’une entreprise criminelle commune avait existé. Les accusés ne pouvaient donc y avoir participé. Des 19 chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre restant, la chambre de première instance a conclu que des éléments de preuve suffisant n’existaient que pour deux d’entre eux, afférent à Lahi Brahimaj.

Avant de lire le résumé de ses conclusions, la chambre a souligné les importantes difficultés qu’elle a rencontrées pour s’assurer que les témoins pouvaient faire leur déposition en sécurité. Le juge Orie, président, a indiqué que la chambre avait eu la forte impression que ce procès se tenait dans une ambiance qui faisait que les témoins se sentaient en danger.

Le procès avait commencé le 5 mars 2007, la présentation des moyens à charge s’achevant en novembre 2007. Le réquisitoire et les plaidoiries ont été entendus du 21 au 23 janvier 2008. L’Accusation avait requis 25 ans d’emprisonnement contre Haradinaj. Les trois équipes de défense avaient décidé de ne pas présenter d’élément de preuve, arguant que de leur opinion, l’Accusation n’était pas parvenue à démontrer un seul des chefs d’accusation.

 

 

 
CHAMBERS

HARADINAJ AND BALAJ ACQUITTED OF ALL CHARGES, BRAHIMAJ GUILTY OF CRUEL TREATMENT AND TORTURE IN JABLANICA COMPOUND

Press Release

 

 
(Exclusively for the use of the media. Not an official document)

The Hague, 3 April 2008
NJ/MOW/1232e




The Tribunal's Trial Chamber I today acquitted Ramush Haradinaj and Idriz Balaj of all charges which alleged they were responsible for war crimes and crimes against humanity committed in Kosovo between March and September 1998. The third accused, Lahi Brahimaj was sentenced to six years’ imprisonment for cruel treatment and torture of two persons at the Jablanica/Jabllanicë headquarters of the Kosovo Liberation Army (KLA).


Haradinaj, Balaj and Brahimaj faced charges of participation in a joint criminal enterprise whose aim was to consolidate the KLA’s total control over Dukagjin area in north-western Kosovo by the unlawful removal, mistreatment and murder of Serbian and Kosovar Roma civilians, as well as Kosovar Albanian citizens who were perceived to have been collaborating with Serbian forces.

During the period in question, Haradinaj was a commander of the KLA in Dukagjin area, Balaj was the commander of the Black Eagles Unit within the KLA and Brahimaj a KLA member stationed in the force’s Jablanica/Jabllanicë headquarters in Ðakovica/Gjakovë municipality.
The Chamber acquitted all three accused of all counts alleging crimes against humanity. Evidence presented by the prosecution “did not always allow the Chamber to conclude whether a crime was committed or whether the KLA was involved as alleged”.

“The evidence on some of the other counts indicates that the victims may have been targeted primarily for reasons pertaining to them individually rather than as members of the targeted civilian population,” the judges found. They also ruled that the ill-treatment, forcible transfer and killing of Serb and Roma civilians as well as Kosovar Albanian civilians was “not on a scale of frequency that would allow for a conclusion that there was an attack against a civilian population”.
The three were charged with 19 counts of the violations of laws or customs of war including murder, torture, rape and cruel treatment. The Chamber found that a large number of crimes alleged in the indictment were committed by KLA soldiers, particularly those that took place in Jablanica/Jabllanicë compound.
The Trial Chamber found that, based on evidence presented, it was not satisfied beyond reasonable doubt that there was a joint criminal enterprise with the objective of targeting the civilians, therefore the three accused could not have participated in it.

Regarding the charges the three faced alleging the murder of 30 victims in the Radonjić/Radoniq canal area, the Chamber found “that only seven of these murders could be proven beyond reasonable doubt and attributed to the KLA. The evidence presented with regard to the perpetrators and circumstances of the remaining alleged murders was vague, inconclusive or nonexistent.”  

The Prosecution also charged the three with individual criminal responsibility for the planning, instigating, ordering, aiding and abetting many of the crimes in the indictment. The Trial Chamber found sufficient evidence for only two of those counts pertaining to only one of the accused – Lahi Brahimaj.

Brahimaj was found guilty of personally participating in the cruel treatment and torture of Witness 6 who was, from mid-June 1998 detained in Jablanica/Jabllanicë compound. He was also found guilty of cruel treatment and torture for the role he played in the interrogations of Witness 3 who was detained at the Jablanica/Jabllanicë headquarters in July 1998. Following the interrogation Brahimaj told two women dressed in black uniforms to practice on the victim, whereupon the persons in question started beating Witness 3. Both victims were detained and submitted to mistreatment and discrimination on the basis of their perceived collaboration with or ties to the Serbs. 

Judge Alphonsus Orie highlighted the significant difficulties encountered by the Chamber in securing testimony of a large number of witnesses. The Chamber received evidence from almost 100 witnesses during the trial of which 34 were granted protective measures and 18 issued with subpoenas.
“The Chamber gained a strong impression that the trial was being held in an atmosphere where witnesses felt unsafe,” Judge Orie said.  

The Trial Chamber ordered the immediate release of Haradinaj and Balaj from the Detention Unit. Brahimaj will return to the Tribunal’s detention unit where he will await the enforcement of his sentence of six years’ imprisonment. Credit was given for the time Brahimaj spent in custody since March 2005.

The trial commenced on 5 March 2007 with the Prosecution’s case ending in November 2007. All three defence teams chose not to call any evidence. The closing arguments were heard between 21 and 23 January 2008. 

Since its first hearing in November 1994, the Tribunal indicted 161 persons for serious violations of humanitarian law committed on the territory of former Yugoslavia between 1991 and 2001. Proceedings against 111 have been concluded. No further indictments will be issued.

 
 
 
CHAMBRES

RÉSUMÉ DU JUGEMENT RENDU DANS L’AFFAIRE
LE PROCUREUR C/ RAMUSH HARADINAJ, IDRIZ BALAJ AND LAHI BRAHIMAJ

(Exclusivement a l'usage des médias. Document non officiel)

La Haye, 3 avril 2008.


 

 

Veuillez trouver ci-dessous le texte lu à l’audience de ce jour par le Juge Orie, Président:


La Chambre de première instance est réunie aujourd’hui pour rendre son jugement dans l’affaire Le Procureur c/ Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj.


Au cours de la présente audience, la Chambre exposera ses constatations et conclusions de manière succincte. Nous tenons à souligner qu’il s’agit ici uniquement d’un résumé. Seul fait autorité l’exposé des constatations et conclusions de la Chambre que l’on trouve dans le jugement écrit, dont des copies seront mises à la disposition des parties à l’issue de l’audience.


La présente affaire concerne des crimes qui auraient été commis entre le 1er mars et le 30 septembre 1998 dans la région de Dukagjin, au Kosovo. Cette région, située dans l’ouest du Kosovo, englobe les municipalités de Peć, Dečani, Đakovica et certaines parties des municipalités d’Istok et Klina. À l’époque des faits, l’UÇK, connue aussi sous le nom d’Armée de libération du Kosovo, aurait persécuté et tué des civils serbes et roms du Kosovo, ainsi que des civils albanais du Kosovo soupçonnés de collaborer avec les forces serbes, et ce, afin de pouvoir exercer un contrôle total sur la zone de Dukagjin.


Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj ont été jugés pour leur participation présumée à une entreprise criminelle commune dont le but était de permettre à l’UÇK d’exercer un contrôle total sur la zone de Dukagjin en procédant au transfert illégal des groupes de civils susmentionnés et en leur infligeant des mauvais traitements. L’Accusation soutient que, du 1er mars 1998 au moins jusqu’à la mi-juin 1998, Ramush Haradinaj était commandant de fait de l’UÇK dans la zone de Dukagjin, et qu’à la mi-juin 1998, il en a été nommé commandant de droit.
Selon l’Accusation, Idriz Balaj commandait une unité de l’UÇK, appelée les « Aigles noirs », qui opérait sur l’ensemble du territoire de la zone de Dukagjin. D’après l’acte d’accusation, en sa qualité de commandant des Aigles noirs, Idriz Balaj était le subordonné direct de Ramush Haradinaj.
Enfin, l’Accusation allègue que Lahi Brahimaj était membre de l’état-major général de l’UÇK et qu’il était basé au quartier général de Jablanica, dans la municipalité de Đakovica. D’après l’acte d’accusation, il a également exercé brièvement les fonctions de commandant adjoint dans la zone de Dukagjin. L’Accusation fait valoir que Lahi Brahimaj était le subordonné de Ramush Haradinaj et travaillait en étroite collaboration avec lui.


À défaut, les trois accusés se voient reprocher d’avoir commis, planifié, incité à commettre, ou ordonné nombre des crimes retenus dans l’acte d’accusation, ou de s’en être rendus complices.
Avant de résumer ses constatations et conclusions, la Chambre souhaite aborder quelques questions en rapport avec le procès tenu en l’espèce.


Au cours de ce procès, la Chambre a entendu près de 100 témoins. Cependant, il a souvent été très difficile d’obtenir leur témoignage. Nombreux sont les témoins qui ont souhaité ne pas témoigner devant la Chambre, essentiellement, ont-ils dit, parce qu’ils avaient peur. De ce fait, la Chambre a eu la nette impression que le procès se déroulait dans un climat tel que les témoins se sentaient en danger, et ce, pour les raisons exposées dans le jugement. Les parties ont par ailleurs convenu que la situation instable en matière de sécurité au Kosovo était particulièrement néfaste pour les témoins. Ces difficultés ont eu pour conséquence l’octroi d’un certain nombre de mesures de protection en faveur de 34 témoins.


En outre, 18 injonctions de témoigner ont été délivrées à des témoins qui persistaient dans leur refus de témoigner, alors même qu’ils pouvaient bénéficier de mesures de protection. Quatre injonctions délivrées par la Chambre sont restées sans effet. L’un des témoins concernés a finalement accepté de témoigner par voie de vidéoconférence. Dans le cas de deux autres témoins, la Chambre a confirmé les actes d’accusation établis à leur encontre pour outrage au Tribunal. Arrêtés, puis transférés à La Haye, tous deux ont décidé de témoigner avant leur comparution initiale dans le cadre de la procédure pour outrage dont ils faisaient l’objet. Après leur déposition, les actes d’accusation dressés contre eux ont été retirés. S’agissant du quatrième témoin réfractaire, Naser Lika, la Chambre a pris diverses mesures pour obtenir qu’il témoigne, notamment en prolongeant la durée prévue pour la présentation des moyens à charge. Il n’a jamais témoigné.


Trois demandes d’injonctions de témoigner présentées par l’Accusation ont été rejetées par la Chambre. L’une d’entre elles visait un témoin extrêmement bouleversé à l’idée de déposer devant le Tribunal. La Section d’aide aux victimes et aux témoins du Tribunal a prévenu l’Accusation qu’il était risqué de faire déposer ce témoin sans évaluer d’abord les menaces le concernant et d’autres éléments encore. L’Accusation n’ayant pas donné suite à cette proposition, la Chambre a jugé qu’il aurait été imprudent d’obliger le témoin à venir déposer.


Deux témoins ont comparu devant le Tribunal sans y avoir été contraints par une injonction. Pourtant, à la barre, ils ont refusé de témoigner. L’un d’entre eux, Shefqet Kabashi, a confirmé quelques renseignements le concernant, après quoi il a refusé de répondre à toute question portant sur le fond. En conséquence, la Chambre a rendu à son encontre une ordonnance qui tenait lieu d’acte d’accusation pour outrage. Toutefois, avant l’ouverture de son procès, Shefqet Kabashi a quitté les Pays-Bas pour regagner son lieu de résidence, aux États-Unis. La Chambre a envisagé et entrepris diverses démarches visant à obtenir son témoignage. Les poursuites pour outrage engagées contre Shefqet Kabashi sont maintenues en attendant que ce dernier soit arrêté et transféré à La Haye.


L’un des témoins ayant fait l’objet d’une injonction, le témoin 55, a déclaré, une fois sa déposition entamée, qu’il se sentait très tendu, qu’il craignait pour sa sécurité et qu’il n’était donc pas en mesure d’achever sa déposition. Après avoir consulté la Section d’aide aux victimes et aux témoins et obtenu un avis médical, la Chambre a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de poursuivre l’audition du témoin 55.


À plusieurs reprises, pour déterminer où se trouvait exactement une personne à un moment donné, la Chambre a dû s’appuyer sur son identification par un seul témoin oculaire. En appréciant la valeur de pareils témoignages, la Chambre a tenu compte de plusieurs éléments, notamment l’identification d’une personne par un témoin qui n’a pu que l’apercevoir ou la voir partiellement, le fait que le témoin ait vu la personne dans le noir ou pendant un moment traumatisant, et le fait que le témoin n’ait pu reconnaître la personne que plus tard.


La Chambre va maintenant présenter un résumé de ses constatations et conclusions, à commencer par les éléments généraux constitutifs des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.


S’agissant des éléments généraux constitutifs des crimes de guerre, la Chambre a reçu un grand nombre d’éléments de preuve concernant le conflit armé qui opposait, au Kosovo, l’UÇK et les forces serbes. Les affrontements qui ont éclaté dans les propriétés des familles Ahmeti, Jashari et Haradinaj entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 1998 constituent des incidents particulièrement violents mais isolés, suivis de périodes de calme relatif. Les éléments de preuve indiquent que le conflit a atteint, le 22 avril 1998, le degré d’intensité requis. À cette date, des pilonnages soutenus visaient la municipalité de Dečani, les civils fuyaient les zones rurales, l’UÇK et les forces serbes s’affrontaient et l’armée yougoslave participait aux combats et se déployait sur tout le territoire. Le 22 avril 1998 au plus tard, l’UÇK pouvait être considérée comme un groupe armé organisé, capable de s’opposer aux forces serbes dans le cadre d’un conflit armé. L’UÇK avait alors recruté de nombreux membres, des volontaires, qu’elle avait entraînés, et avait mis sur pied une structure militaire rudimentaire. Elle contrôlait une partie considérable du territoire, gérait des axes de ravitaillement destinés à l’acheminement d’armes et d’équipement, employait des tactiques de guérilla et publiait des communiqués en son nom. Au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre estime que le Kosovo était le théâtre d’un conflit armé à partir du 22 avril 1998. Telle était donc la situation lorsque les faits reprochés se sont produits, à l’exception de ceux visés par les chefs 3 et 4.


S’agissant des éléments généraux constitutifs des crimes contre l’humanité, l’Accusation fait valoir que l’UÇK a lancé une attaque généralisée ou systématique contre une partie de la population civile des municipalités de Dečani, Peć, Đakovica, Istok et Klina, au Kosovo. Ont été pris pour cibles les civils serbes vivant dans ces municipalités, ainsi que les civils soupçonnés de collaborer avec les Serbes ou soupçonnés de ne pas soutenir l’UÇK. Pour étayer sa thèse concernant l’existence d’une telle attaque, l’Accusation s’est largement fondée sur les éléments de preuve qu’elle a présentés à l’appui de certains chefs retenus dans l’acte d’accusation. Or, ceux-ci n’ont pas toujours permis à la Chambre de conclure qu’un crime avait été commis ou, dans l’affirmative, que l’UÇK y avait été mêlée. De plus, il ressort d’autres éléments de preuve, présentés dans le cadre d’autres chefs, qu’il est possible que les victimes aient pu être prises pour cibles pour des raisons essentiellement liées à leur situation personnelle et non pas du fait de leur appartenance à la population civile attaquée. La Chambre a fait abstraction de ces éléments lorsqu’elle s’est penchée sur la question de l’existence d’une attaque dirigée contre une population civile.


Outre les éléments de preuve présentés à l’appui de certains chefs retenus dans l’acte d’accusation, la Chambre a entendu des témoignages portant sur l’existence d’une attaque dirigée contre une population civile. La plupart de ces témoignages avaient trait aux Serbes ayant quitté leur domicile durant la période couverte par l’acte d’accusation. La Chambre est convaincue que de nombreux Serbes ont quitté leur domicile parce qu’ils craignaient de subir des attaques délibérées de la part de l’UÇK, ou tout simplement parce qu’ils avaient peur d’être pris dans un conflit armé qui prenait de l’ampleur, et non pas parce qu’ils étaient attaqués par l’UÇK. Il est vrai que des Albanais du Kosovo se sont, eux aussi, enfuis de chez eux pendant cette même période. Partant, la Chambre ne saurait tirer de conclusion générale au sujet de l’existence d’une attaque dirigée contre une population civile en se fondant uniquement sur le fait que de nombreux civils serbes ont à l’époque fui leur domicile. S’agissant des violences commises contre des non-Albanais durant la période couverte par l’acte d’accusation, les éléments de preuve, dans de nombreux cas, n’étaient pas suffisamment précis pour pouvoir tirer des conclusions concernant l’identité du ou des responsables, pas plus qu’ils ne permettent d’établir que ces violences s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque plus large dirigée contre une population civile.


La Chambre a estimé que l’ampleur et la fréquence des mauvais traitements, des transferts forcés et des meurtres dont ont été victimes les civils serbes et roms, ainsi que les civils albanais du Kosovo soupçonnés de collaborer avec les Serbes ou de ne pas soutenir l’UÇK, ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une attaque dirigée contre une population civile. Les éléments généraux constitutifs des crimes contre l’humanité n’étant pas réunis, la Chambre acquitte les trois accusés de tous les chefs de crimes contre l’humanité.


Nous en venons à présent aux chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre a entendu des témoignages portant sur les meurtres, les tortures, les viols et les traitements cruels visés par 19 chefs d’accusation.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés à l’appui de certains chefs retenus dans l’acte d’accusation, la Chambre a conclu que nombre des crimes reprochés avaient été commis par des soldats de l’UÇK ou par des personnes ayant des liens avec celle-ci, y compris les mauvais traitements infligés aux personnes détenues à Jablanica. La Chambre a estimé que les soldats de l’UÇK présents sur les lieux, ou des personnes ayant des liens avec l’UÇK, avaient violemment battu le témoin 6, Nenad Remištar, Pal Krasniqi, Skender Kuqi, le témoin 3, trois hommes monténégrins dont l’identité n’a pas été établie, ainsi qu’un homme bosniaque dont l’identité n’a pas été établie non plus. Les mauvais traitements qui ont été infligés à ces personnes étaient assimilables à des traitements cruels et, dans de nombreux cas, à des tortures. La Chambre a également conclu que deux de ces personnes, Skender Kuqi et Pal Krasniqi, étaient décédées des suites de ces mauvais traitements.


Selon la Chambre, les soldats de l’UÇK ont interrogé et brutalisé Novak Stijović et Staniša Radošević à l’extérieur de Glođane en avril 1998, après que les deux hommes eurent été interpellés à un poste de contrôle de l’UÇK. La Chambre a également conclu qu’un soldat de l’UÇK avait violé le témoin 61 au quartier général de l’UÇK à Rznić dans le courant de l’été 1998. Les mauvais traitements infligés à ces personnes étaient assimilables à des traitements cruels et à des tortures.
L’Accusation a mis en cause les trois accusés pour le meurtre de 30 personnes dont les restes ont été trouvés dans le secteur du canal du lac de Radonjić. La Chambre a néanmoins estimé que seuls sept de ces meurtres avaient été prouvés au-delà de tout doute raisonnable et pouvaient être imputés à des soldats de l’UÇK. Il s’agit du meurtre de Zenun Gashi, Nurije Krasniqi, Istref Krasniqi, Sanije Balaj, ainsi que celui de la mère et des deux sœurs du témoin 19 et du témoin 4.
Les éléments de preuve présentés au sujet des auteurs des autres meurtres allégués et des circonstances dans lesquelles ces meurtres ont été commis manquaient de précision, n’étaient pas concluants ou étaient inexistants. S’agissant de plusieurs victimes, la Chambre a reçu des éléments de preuve concernant surtout le lieu et le moment où elles avaient été vues en vie pour la dernière fois, ainsi que le fait que leur cadavre avait été retrouvé dans le secteur du canal du lac de Radonjić. Les victimes ont été vues en vie pour la dernière fois en différents lieux situés dans trois municipalités sur une période de cinq mois. La plupart d’entre elles ont été vues en vie pour la dernière fois dans des secteurs alors contrôlés par l’UÇK. Durant la période couverte par l’acte d’accusation, l’UÇK exerçait un contrôle important mais pas total sur le secteur du canal du lac de Radonjić/Radoniq, ce qui permet d’envisager la possibilité que des membres de l’UÇK aient enlevé les victimes et les aient tuées, après quoi ils se seraient débarrassés des corps dans le secteur du canal du lac de Radonjić, ou qu’ils aient conduit les victimes à cet endroit et les aient exécutées sur place.


La Chambre a examiné les éléments de preuve balistiques produits par l’Accusation à l’appui de son allégation selon laquelle une arme utilisée dans le secteur du canal du lac de Radonjić aurait également été utilisée par l’UÇK à deux autres reprises, notamment lors des affrontements dans la propriété de la famille Haradinaj le 24 mars 1998. En raison de certaines imprécisions et de l’impossibilité de vérifier les informations fournies, la Chambre a jugé qu’elle ne pouvait pas se fier à ces éléments de preuve. De plus, les éléments de preuve présentés ne permettaient pas d’apporter une réponse à des questions importantes, comme celles de savoir qui s’était servi de l’arme en question, quand celle-ci avait été utilisée dans le secteur du canal du lac de Radonjić et dans quelles conditions elle avait été conservée.


Ce n’est qu’à propos de l’une des victimes dont le corps a été retrouvé dans le secteur du canal du lac de Radonjić, Sanije Balaj, que la Chambre a reçu de nombreux éléments de preuve concernant les auteurs du meurtre et les circonstances de celui-ci. Le cas de cette victime atteste la prudence dont la Chambre a dû faire preuve pour tirer ses déductions concernant la responsabilité des accusés en se fondant seulement sur la disparition ou l’enlèvement d’une personne et la découverte ultérieure de sa dépouille dans le secteur du canal du lac de Radonjić. À première vue, tous les éléments sont réunis : Sanije Balaj a été arrêtée par des soldats de l’UÇK ; son nom se trouvait sur ce qui semble avoir été une liste de personnes recherchées utilisée par ces mêmes soldats ; elle a été conduite dans un quartier général de l’UÇK, où elle a été interrogée ; sa dépouille a été retrouvée dans le secteur du canal du lac de Radonjić ; l’autopsie révèle qu’elle est décédée de mort violente. Au premier abord, d’aucuns pourraient penser que la Chambre ne pouvait que conclure que cette personne avait été assassinée alors qu’elle était détenue par l’UÇK. Or, au vu des éléments de preuve détaillés qui ont été présentés à propos des circonstances du décès de Sanije Balaj, cette conclusion, semble-t-il évidente, aurait été erronée. À titre d’exemple, la Chambre a entendu des témoignages selon lesquels un commandant de l’UÇK avait ordonné la libération de Sanije Balaj. La victime avait sur elle une somme d’argent considérable et le soldat de l’UÇK qui l’a assassinée le savait. Sanije Balaj n’a pas été tuée dans des locaux de l’UÇK ou à proximité du secteur du canal du lac de Radonjić. De surcroît, plusieurs témoins ont mentionné que l’UÇK avait diligenté une enquête sur ce meurtre. Compte tenu de l’ensemble des preuves présentées sur ce point, la Chambre estime que, si l’UÇK est peut-être impliquée dans ce meurtre, il est tout aussi raisonnable de conclure que Sanije Balaj a pu être prise pour cible par des personnes qui n’agissaient pas sous la direction de l’UÇK ou en exécution de la politique adoptée par celle-ci, et qu’elle n’a peut-être pas été tuée alors qu’elle était sous la garde de l’UÇK.


Les éléments de preuve présentés à propos des autres meurtres allégués dont les victimes ont été retrouvées dans le secteur du canal du lac de Radonjić ont été moins nombreux. Dans certains cas, les circonstances entourant la disparition de la victime n’ont absolument pas été élucidées. Certaines dépouilles découvertes dans le secteur du canal du lac de Radonjić n’ont pas été identifiées. Même les meurtres au sujet desquels la Chambre a reçu de nombreux éléments de preuve n’ont pu tous être imputés à l’UÇK. Par conséquent, le fait que les corps des victimes ont été trouvés dans le secteur du canal du lac de Radonjić n’a pas permis à la Chambre de tirer des conclusions plus générales concernant l’identité de l’auteur des meurtres et du groupe auquel il était éventuellement affilié.


En conclusion, la Chambre a constaté que des soldats de l’UÇK avaient infligé les traitements cruels, les tortures, et commis les viols et les meurtres rapportés dans l’acte d’accusation aux chefs suivants :

  • Chef 6,
  • Chef 14,
  • Chef 20,
  • Chef 22, mais uniquement en ce qui concerne les meurtres de Nurije Krasniqi, Istref Krasniqi et Sanije Balaj,
  • Chef 28,
  • Chef 30,
  • Chef 32, et
  • Chefs 36 et 37, mais uniquement en ce qui concerne le témoin 61.

Comme il a déjà été dit, l’Accusation tient les trois accusés responsables de ces crimes en tant que membres d’une entreprise criminelle commune, dont le but aurait été de permettre à l’UÇK d’exercer un contrôle total sur la zone de Dukagjin en procédant au transfert illégal de civils serbes et en leur infligeant des mauvais traitements ainsi qu’aux civils albanais et roms du Kosovo et à d’autres civils collaborant ou soupçonnés de collaborer avec les forces serbes ou soupçonnés de ne pas soutenir l’UÇK.


L’Accusation a présenté peu d’éléments de preuve directs concernant le but criminel commun allégué. Elle s’est contentée de demander à la Chambre de déduire, sur la base d’éléments de preuve indirects portant essentiellement sur des crimes commis par des soldats de l’UÇK, qu’il existait une entreprise criminelle commune. S’agissant du meurtre de Sanije Balaj, la Chambre rappelle que d’autres théories, tout aussi raisonnables que celle de l’Accusation, peuvent être envisagées.
Bien que les événements survenus au quartier général de Jablanica semblent indiquer que les crimes commis à cet endroit l’ont été de façon systématique, la Chambre a néanmoins estimé que les éléments de preuve présentés ne suffisaient pas à conclure à l’existence d’un but criminel commun, qu’un ou plusieurs accusés auraient partagé avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune alléguée.


En conclusion, après avoir examiné la totalité des éléments de preuve, tant directs qu’indirects, la Chambre n’a pas été convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les trois accusés avaient participé à une entreprise criminelle commune, comme il le leur est reproché dans l’acte d’accusation.


À défaut, les trois accusés sont tenus responsables d’avoir commis, planifié, incité à commettre, ou ordonné nombre des crimes retenus dans l’acte d’accusation, ou de s’en être rendus complices.


Pour deux chefs d’accusation seulement, la Chambre a reçu suffisamment d’éléments de preuve pour être convaincue au-delà de tout doute raisonnable de la responsabilité pénale individuelle de l’un des accusés, à savoir Lahi Brahimaj. La Chambre va maintenant exposer le résumé des constatations et conclusions concernant ces chefs.


Au chef 28, l’Accusation allègue que le 13 juin 1998, ou vers cette date, des soldats de l’UÇK ont arrêté le témoin 6 après avoir fouillé son véhicule et trouvé une arme. D’après l’acte d’accusation, le témoin 6 a ensuite été placé en détention au quartier général de Jablanica, où il a été régulièrement battu par des soldats de l’UÇK, y compris Lahi Brahimaj.
Au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre est convaincue que le témoin 6 a été détenu au quartier général de Jablanica pendant six semaines environ, à partir du 13 juin 1998 ou vers cette date. Durant les quatre premières semaines de sa détention environ, il a été régulièrement roué de coups par des soldats de l’UÇK qui lui ont infligé de grandes souffrances et des blessures graves, entraînant des séquelles physiques à long terme. De plus, le témoin 7 et le témoin 16 ont déclaré qu’un commandant présent au quartier général les avait informés que le témoin 6 avait été jugé coupable ou condamné. Selon eux, le commandant a tenu des propos hargneux à l’encontre du Président Rugova et de ceux qui ne combattaient pas. Le témoin 6 a lui-même déclaré qu’à sa libération, on lui avait remis une décision écrite de Nazmi Brahimaj dans laquelle il était indiqué que s’il récidivait, il serait poursuivi. Au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre est convaincue que des soldats de l’UÇK ont infligé des mauvais traitements au témoin 6 pour le punir. En conséquence, la Chambre estime que le témoin 6 a été victime de traitements cruels et de tortures infligés par des soldats de l’UÇK ou par des personnes ayant des liens avec celle-ci.


Le témoin 6 a affirmé que Lahi Brahimaj avait participé à plusieurs passages à tabac et qu’il était parfois présent lorsque d’autres le battaient. Le témoin 6 a ajouté que Lahi Brahimaj était l’un de ceux qui l’accusaient de fréquenter des Serbes et d’espionner pour leur compte. Le témoin 6 a eu largement l’occasion de voir Lahi Brahimaj pendant les quatre semaines environ où il a été brutalisé. En outre, le témoin 6 a déclaré que, pendant les deux semaines suivantes, il avait régulièrement vu Lahi Brahimaj au quartier général de Jablanica. Selon les propos du témoin 6, certains s’adressaient à lui en l’appelant « Lahi » ou « Maxhup », qui était le surnom de Lahi Brahimaj, comme le témoin l’a appris par la suite. Ce dernier a plus tard reconnu Lahi Brahimaj sur une planche photographique présentée par l’Accusation. Au vu des éléments pris dans leur totalité, la Chambre est donc convaincue que Lahi Brahimaj a personnellement pris part aux traitements cruels et aux tortures infligés au témoin 6 et qu’il doit par conséquent être déclaré coupable pour avoir commis ces crimes.
Au chef 32, l’Accusation allègue qu’en juin 1998, le témoin 3 a été détenu au quartier général de l’UÇK à Jablanica et qu’il y a subi des sévices corporels graves entre les mains de l’UÇK.


La Chambre est convaincue que le témoin 3 a été victime de sévices infligés par des soldats de l’UÇK, ou des personnes ayant des liens avec celle-ci, sévices qui lui ont causé de grandes souffrances, et que ces souffrances ont été infligées de manière intentionnelle. La Chambre est également convaincue que le témoin 3 a été battu en guise de punition pour avoir dissimulé une arme et dans une volonté d’exercer à son encontre une discrimination en raison de ses liens présumés avec les Serbes. En conséquence, la Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que des soldats de l’UÇK, ou des personnes ayant des liens avec l’UÇK, se sont rendus coupables de traitements cruels et de tortures à l’encontre du témoin 3.


De plus, les éléments de preuve présentés montrent au-delà de tout doute raisonnable que Lahi Brahimaj a laissé le témoin 3 dans une pièce du quartier général de Jablanica et que, peu après son départ, des soldats de l’UÇK, ou des personnes ayant des liens avec l’UÇK, ont fait irruption dans cette pièce et ont frappé le témoin 3 à l’aide de battes de baseball. Les éléments de preuve présentés montrent également au-delà de tout doute raisonnable qu’à une autre occasion, Lahi Brahimaj a interrogé le témoin 3 en l’accusant d’avoir soutenu la police serbe et d’avoir dissimulé une arme automatique. Cette fois-là, Lahi Brahimaj a demandé à deux femmes en uniforme noir qui assistaient à la scène de s’entraîner sur le témoin. Les deux femmes ont alors frappé le témoin 3.


La Chambre estime que la part prise par Lahi Brahimaj dans les interrogatoires, ainsi que son rang dans la hiérarchie, prouvent son intention de causer de grandes souffrances physiques au témoin 3 afin de punir ce dernier d’avoir dissimulé une arme et d’exercer à son encontre une discrimination en raison de ses liens présumés avec les Serbes. Partant, la Chambre estime que Lahi Brahimaj doit être déclaré coupable des traitements cruels et des tortures qui lui sont reprochés au chef 32.
S’agissant des autres crimes visés par les chefs 6, 20, 30, 36 et 37, la Chambre juge que les éléments de preuve présentés par l’Accusation ne permettent pas de tenir les accusés pénalement responsables de ces crimes.
Au chef 14, Idriz Balaj est accusé d’avoir commis, planifié, incité à commettre les meurtres de la mère et des deux sœurs du témoin 4 et du témoin 19 ou de s’en être fait le complice. La Chambre estime, à la majorité, qu’aucun élément de preuve ne permet de conclure qu’Idriz Balaj aurait sciemment participé ou aidé à la commission de l’un quelconque des meurtres reprochés. La Chambre note en particulier l’absence d’éléments de preuve indiquant qu’Idriz Balaj savait à l’époque que des meurtres étaient commis ou étaient sur le point de l’être, le Juge Höpfel exprimant son désaccord à propos de la responsabilité pénale d’Idriz Balaj en tant que complice du meurtre de la sœur « S ».


Après avoir résumé ses conclusions, la Chambre va à présent rendre son jugement.

M. Haradinaj, veuillez vous lever.


Pour les motifs résumés plus haut, après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, tenant compte du Statut et du Règlement et se fondant sur les constatations et les conclusions exposées dans le jugement, la présente Chambre vous déclare non coupable et vous acquitte en conséquence de tous les chefs retenus contre vous dans l’acte d’accusation. La Chambre ordonne que vous soyez immédiatement libéré du quartier pénitentiaire des Nations Unies, une fois prises toutes les dispositions nécessaires.

Vous pouvez vous asseoir.

M. Balaj, veuillez vous lever.
Pour les motifs résumés plus haut, après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, tenant compte du Statut et du Règlement et se fondant sur les constatations et les conclusions exposées dans le jugement, la Chambre, à la majorité des juges, vous déclare non coupable, le Juge Höpfel étant en désaccord, et vous acquitte en conséquence de tous les chefs retenus contre vous dans l’acte d’accusation. La Chambre ordonne que vous soyez libéré du quartier pénitentiaire des Nations Unies, une fois prises toutes les dispositions nécessaires pour que vous soyez remis aux autorités compétentes afin d’exécuter la peine que vous purgiez au moment de votre transfèrement au siège du Tribunal.

Vous pouvez vous asseoir.

M. Brahimaj, veuillez vous lever.

Pour les motifs résumés plus haut, après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, tenant compte du Statut et du Règlement et se fondant sur les constatations et les conclusions exposées dans le jugement, la présente Chambre vous déclare coupable des chefs suivants :
Chef 28, pour les traitements cruels et les tortures infligés au témoin 6, des violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l’article 3 du Statut.


Chef 32, pour les traitements cruels et les tortures infligés au témoin 3, des violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l’article 3 du Statut.


Vous êtes tenu responsable de ces crimes sur la base de l’article 7 1) du Statut du Tribunal.
La Chambre vous déclare non coupable des autres chefs retenus contre vous dans l’acte d’accusation.
Pour fixer la peine, la Chambre a tenu compte de la gravité inhérente aux crimes dont vous avez été déclaré coupable, du fait que vous y avez participé directement et de votre rang élevé dans la hiérarchie de l’UÇK. La Chambre a également tenu compte de la vulnérabilité des victimes et des traumatismes physiques et psychologiques qu’elles ont endurés. Elle a en outre pris en compte le fait qu’après avoir appris la mort de l’un de ses codétenus des suites des sévices qui lui avaient été infligés, le témoin 6 a dû craindre pour sa vie. Cela étant, la Chambre a retenu comme circonstances atténuantes votre reddition volontaire au Tribunal et votre situation familiale.


Pour les crimes que vous avez commis, la Chambre vous condamne, M. Brahimaj, à une peine unique de 6 ans d’emprisonnement.

La période que vous avez passée en détention, soit 1 109 jours, est déduite de la durée totale de la peine.
Ainsi qu’il a été dit, le Juge Höpfel joint une opinion dissidente concernant l’un des chefs d’accusation, dont il va à présent donner un résumé.

[Le Juge Höpfel]
Bien que je respecte entièrement l'opinion exprimée par la majorité des juges de la Chambre, je suis en désaccord avec certaines conclusions tirées à propos du chef 14.


S’agissant de ce chef, la Chambre a constaté que la sœur « S », la mère et la sœur « M » avaient été séparément emmenées de chez elles puis tuées par des soldats de l’UÇK. Elle a par ailleurs constaté qu’Idriz Balaj était présent lorsque ces personnes avaient été enlevées et lorsque la sœur « S » avait été, après son enlèvement, autorisée à rendre visite à sa famille. Les éléments de preuve ont montré qu’Idriz Balaj donnait des ordres à la sœur « S » qui avait été forcée de rejoindre les rangs de l’UÇK, qu’il lui avait ordonné de retourner, à une certaine heure, au quartier général de l’UÇK après sa seconde visite à sa famille et qu’il s’était assuré qu’elle avait obéi à ses ordres. En outre, les éléments de preuve ont montré qu’Idriz Balaj avait ordonné à la sœur « S » d’exécuter une personne et qu’il avait menacé de la tuer si elle n’obtempérait pas.


Si je suis d’accord avec ces constatations concernant le chef 14, je n’approuve pas la conclusion tirée par la majorité des juges de la Chambre selon laquelle aucun élément de preuve ne permet d’établir qu’Idriz Balaj s’est rendu complice du meurtre de la sœur « S ». À mon avis, les faits constatés suffisent pour conclure qu’en soumettant la sœur « S » aux ordres de l’UÇK, Idriz Balaj a directement menacé sa vie. Cette menace s’est concrétisée et la sœur « S » est décédée. Pour ces raisons, je considère qu’Idriz Balaj a largement facilité le meurtre de cette dernière.


Les éléments de preuve ont montré le rôle essentiel qu’a joué Idriz Balaj lors de l’enlèvement de la sœur « S » et en autorisant celle-ci à rendre visite à sa famille. Les menaces de mort qu’Idriz Balaj a proférées montrent en outre qu’il était persuadé qu’il avait droit de vie et de mort sur la sœur « S ». Compte tenu de ces éléments, je suis convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, qu’Idriz Balaj savait que la sœur « S » serait assassinée et qu’en l’enlevant et en la soumettant à son contrôle, il faciliterait son meurtre. En conséquence, il s’est fait sciemment le complice du meurtre de la sœur « S ».
J’estime donc qu’Idriz Balaj est complice du meurtre de la sœur « S » et qu’il aurait dû être déclaré coupable du chef 14.

[Le Juge Orie]


Voilà qui conclut le prononcé du jugement, lequel va maintenant être mis à la disposition du public.
L’audience est levée.

 

 

Texte intégral du jugement (en anglais)

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Partia "Lëvizja e Legalitetit"
Bulevardi "Zog I", Tiranë.
legaliteti@gmail.com
Tel&Fax: +355 4 230076

Sot në mesditë, pas deklarimit të Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s Shefer se Shqipëria ka marrë ftesën për anëtarësim në Organizatën e Atlantikut Verior, kryetari i PLL Ekrem Spahiu dha një konferencë për shtyp.

Tiranë, më 3 prill 2008

Deklaratë për mediat

 

Marrja sot e ftesës për anëtarësimin e Shqipërisë në NATO në Samitin e Bukureshtit është një ngjarje historike që dëshmon jo vetëm aspiratat dhe përkatësinë Euro-Atlantike të kombit shqiptar, por edhe progresin e realizuar prej tij gjatë këtyre viteve në përmbushje të kësaj aspirate.

Rreshtimi  dinjitoz i Shqipërisë përkrah vendeve më demokratike të botës ka qenë dhe mbetet pjesë e kodit tonë gjenetik  që arriti t'i mbijetojë diktaturës më të egër komuniste, e cila megjithëse në mënyrë të dhunshme arriti të devijojë përkohësisht rrjedhën normale të zhvillimit të shtetit shqiptar i cili ishte projektuar me profil të qartë perëndimor prej Mbretit Zog,  asnjëherë nuk arriti të mposhtë ëndrrën tonë për demokraci dhe integrim e cila gjeti rastin të shpërthejë në fillim të viteve '90.

Partia "Lëvizja e Legalitetit" mendon se përmbushja e kritereve që Shqipëria të merrte ftesën e merituar për t'u bërë pjesë e Organizatës së Atlantikut Verior është meritë e qeverisë së koalicionit të djathtë të drejtuar nga kryeministri Berisha, e cila brenda një periudhe të shkurtër arriti që të realizojë një reformim rrënjësor të forcave të armatosura, të përmirësonte standardet e demokracisë brenda vendit, të merrte përsipër përgjegjësi duke dëshmuar vullnet dhe vendosmëri për realizimin dhe thellimin e të gjitha reformave që do t'i përafrojnë standardet tona me ato të vendeve më të zhvilluara.

Kjo ngjarje e shënuar që vjen menjëherë pas shpalljes së shtetit të Kosovës e që do të ridimensionojë dukshëm peshën e faktorit shqiptar në Ballkan duhet të na shërbejë si një pikënisje e re për të shpejtuar ritmet dhe rifituar kohen e humbur. Duke vlerësuar përgjegjësitë e reja që rrjedhin prej anëtarësimit të Shqipërisë në NATO, por edhe duke përfituar të mirat që burojnë prej tij në ditët në vazhdim, është rasti të kujtojmë se procesi i integrimit të Shqipërisë në Strukturat Euro-Atlantike u dëmtua rëndë prej rebelimit komunist të vitit 1997. Ne shprehim shqetësimin se e majta shqiptare që qëndronte pas atij rebelimi vazhdon të ruajë të njëjtën nostalgji për kohën e diktaturës dhe Traktatin e Varshavës por edhe të njëjtën armiqësi të vjetër ndaj vendeve perëndimore.

 Në pamundësi për të dalë haptas ndaj këtyre proceseve, ajo do të përdorë mjete të tjera për t'i penguar ato, por një gjë është e sigurt se askush nuk mund ta ndalë Shqipërinë në rrugën e saj të progresit dhe integrimit.

Përballë protestës së paralajmëruara të drejtuesve të opozitës, tashmë shqiptarët kanë filluar festimet në të gjithë vendin të cilat do të kulmojnë ditën e diel me një koncert madhështor në sheshin "Skënderbej".

 

 

 

http://balkans.courriers.info:80/article10167.html
Birn - Adhésion à l’Otan : oui à l’Albanie et la Croatie, non à la Macédoine
Traduit par Jacqueline Dérens
Publié dans la presse : 3 avril 2008
Mise en ligne : jeudi 3 avril 2008

La Macédoine a vu ses espoirs d’être invitée officiellement à rejoindre l’Alliance atlantique disparaître en fumée lors du Sommet de Bucarest. La position grecque reste inchangée, et les États-membres de l’Otan ont décidé que la question de l’invitation de la Macédoine ne pourrait se faire qu’une fois le conflit nominal avec la Grèce réglé. En revanche, pour la Croatie et l’Albanie, l’adhésion devrait être validée.

Les États-membres de l’Otan n’ont pas réussi à se mettre d’accord au sujet de la candidature de la Macédoine à rejoindre l’Alliance atlantique.

« Le gouvernement grec a été très clair pendant les discussions, à moins que la question du nom ne soit résolue, il n’y aura pas de consensus et il n’y aura pas d’invitation », a expliqué le porte-parole de l’Otan James Appathurai.

Les dirigeants des États-membres de l’Otan ont longuement discuté du cas des trois candidats potentiels à rejoindre l’Alliance, à savoir la Croatie, l’Albanie et la Macédoine.

La proposition de la Macédoine a échoué à cause de l’absence de solution relative à la querelle nominale entre la Grèce et ce pays.

La Grèce avait menacé d’exercer son veto si Skopje ne changeait pas le nom du pays.

Des dirigeants ont cependant assuré que les discussions allaient se prolonger jeudi matin, tout en ajoutant qu’un accord était peu probable.

La ministre grecque des Affaires étrangères, Dora Bakoyannis, a déclaré à des journalistes qu’« il n’y aura pas assez de temps pour discuter de ce différend à propos du nom ».

Les dirigeants des pays de l’Otan se sont félicités de la décision d’accueillir la Croatie et l’Albanie au sein de l’Alliance. « Le consensus était parfaitement clair sur la Croatie et l’Albanie », a confirmé James Appathurai.

« Pour le moment, la Grèce n’est pas en état de donner son accord sur l’entrée de la Macédoine et ce sera d’abord la Croatie et l’Albanie », a dit Miguel Angel Moratinos, le ministre espagnol des Affaires étrangères, aux journalistes.

Un ministre d’un État membre de l’Otan nous a déclaré, sous couvert d’anonymat, que « les choses ne se sont pas passées comme nous l’avions pensé » et qu’en dépit de la menace du veto grec, beaucoup de pays membres espéraient qu’une solution serait trouvée à Bucarest.

Les dirigeants de l’Otan se réuniront à nouveau ce jeudi matin 3 avril et recevront les dirigeants des pays qui recevront l’invitation officielle pour être membres à part entière de l’Alliance.

 

http://balkans.courriers.info:80/article10164.html

BIRN
George Bush : vers une expansion « historique » de l’Otan
Traduit par Martin Favreau
Publié dans la presse : 2 avril 2008
Mise en ligne : mercredi 2 avril 2008
 

Une décision historique relative à l’élargissement de l’Otan à la Croatie, l’Albanie et la Macédoine sera prise au Sommet de Bucarest, a déclaré le Président américain George Bush.

Bush a signalé que les trois pays avaient réussi à bâtir des sociétés libres et que leurs citoyens méritaient d’être protégés par l’Otan.

Les trois pays espèrent tous recevoir une invitation ferme à rejoindre l’alliance au Sommet de Bucarest.

Cependant, la Grèce menace d’utiliser son veto si Skopje ne change pas le nom de son pays.

Athènes s’oppose au nom constitutionnel utilisé par Skopje, à savoir la « République de Macédoine ». La Grèce soutient que cela pourrait mener Skopje à faire de nouvelles revendications territoriales sur la province de Grèce septentrionale qui porte également le nom de Macédoine.

Les médias grecs et macédoniens ont déclaré que la délégation d’Athènes allait à Bucarest avec son veto déjà prêt, alors que les multiples efforts diplomatiques qui ont eu lieu avant le sommet ont échoué à faire évoluer la position des deux pays.

La Grèce a déjà rejeté la proposition des Nations Unies pour un nom consensuel alors que la Macédoine est restée muette.

Néanmoins, les principaux représentants de l’Alliance espèrent toujours que le problème pourra être résolu au dernier moment.

« Le problème peut et sera résolu », a déclaré Bush dans une interview accordée mardi au quotidien allemand Berliner Morgenpost et repris par la presse grecque.

Il a ajouté que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour que cela se déroule ainsi.

Les médias grecs supposent que les États-Unis préparent un plan pour permettre à la Macédoine de rentrer à l’Otan avec le nom provisoire d’ancienne République yougoslave de Macédoine, nom sous lequel elle avait été admise à l’ONU en 1993, sous la pression de la Grèce.

La Grèce s’oppose de manière déterminée à ce revirement nominal et a demandé à ce que l’invitation macédonienne à rejoindre l’Alliance soit repoussée à plus tard.

Gagner la guerre en Afghanistan restait l’objectif principal de l’Otan a également déclaré le Président Bush.

L’engagement de certains États, jugé insuffisant pour en finir avec les forces des Talibans implantés dans le sud du pays, zone de non-droit reste une préoccupation.

Bush a aussi signalé que la Géorgie et l’Ukraine seraient autorisées à rejoindre le Plan d’action pour l’adhésion, en dépit des protestations russes, et que les portes de l’Otan restaient ouvertes pour d’autres pays.

Le Sommet de l’Otan sera aussi l’occasion de répondre aux préoccupations russes à propos du bouclier anti-missiles américain, dont une partie sera localisée en Europe centrale. Le Président sortant Vladimir Poutine a été convié à la réunion. Ce dernier s’entretiendra avec Bush plus tard, à la station balnéaire russe de Sochi, sur les côtes de la mer Noire.

Bien que non membre de l’Otan, la Russie s’est engagée sur des projets communs avec l’alliance militaire mais les relations demeurent tendues.

L’Otan a été créée en 1949 en pleine Guerre froide en tant qu’alliance militaire pour contrer « la menace soviétique ». Moscou persiste à accuser l’Otan d’être anti-russe.

 

 
Infopress
Pas de service militaire pour les jeunes Kosovars
Traduit par Nerimane Kamberi
Publié dans la presse : 12 mars 2008
Mise en ligne : jeudi 3 avril 2008

Les jeunes Kosovars n’auront pas à effectuer un service militaire obligatoire. L’armée du Kosovo sera une armée professionnelle, et les soldats seront recrutés par concours. Ainsi, les Forces de sécurité (FSK) et le Corps de protection du Kosovo (TMK) seront les deux grands piliers du contingent militaire du nouvel État. Ces deux forces militaires sont formées en accord avec les standards de l’Otan. Ainsi, le Kosovo espère prochainement adhérer à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, pour dissuader tout ennemi potentiel de remettre en cause sa souveraineté.

Par Musli Krasniqi

Les jeunes du Kosovo ne seront pas contraints d’effectuer leur service militaire. Les Forces de sécurité du Kosovo (FSK) compteront 2.500 membres actifs et 800 réservistes, qui seront reçus sur la base d’un concours. Un certain nombre de soldats du Corps de sécurité du Kosovo (TMK) feront partie de cette nouvelle force militaire. Selon la Constitution kosovare, qui devrait être adoptée ce mois-ci, « les Forces de sécurité du Kosovo doivent être une force nationale de sécurité pour la République du Kosovo, en accord avec leurs responsabilités internationales ».

« Les Forces de sécurité du Kosovo sont professionnelles, reflètent la diversité ethnique du peuple et sont recrutées dans toute la société de la République du Kosovo. » Selon la Constitution, le Commandant des FSK est nommé par le Président de la République, et recommandé par le gouvernement, tandis que l’organisation interne des FSK est déterminée par la loi. Le projet de loi sur les FSK, qui découle de la proposition d’Ahtisaari, est discuté ce mercredi à l’Assemblée.

Armée professionnelle

Cette loi précisera les détails de fonctionnement de cette force. Elle est délimitée comme une force professionnelle qui ne prévoit pas de service militaire pour les jeunes du pays et, en tant que telle, elle développera continuellement ses capacités jusqu’à son adhésion à l’Otan. Un des rédacteurs de la constitution du Kosovo, Kadri Kryeziu, a expliqué qu’il n’y aura pas de service militaire au sens classique du terme. Ce qui veut dire que l’armée ne sera pas une armée populaire mais une armée professionnelle constituée par le biais d’un concours, à travers lequel seront enrôlés les jeunes garçons et les jeunes filles qui répondront aux conditions. Une partie du TMK s’engagera également. « L’armée du Kosovo sera constituée selon les standards de l’Otan, car elle est vouée à y adhérer. L’armée a pour but la défense du peuple et du territoire, mais au moment de l’adhésion à l’Otan, la violation du territoire par un agresseur éventuel signifiera une attaque aussi contre l’Otan », a déclaré Kryeziu.

Les garanties de l’Otan

Le cas particulier de la déclaration d’indépendance du Kosovo, sous garanties internationales de défense de son territoire par les forces de l’Otan et avec sa présence à long terme au Kosovo, ainsi qu’une surveillance civile internationale, ont été considérés comme des faits suffisants pour préserver sa souveraineté. Les analystes militaires estiment que les forces armées entraînent des grandes dépenses budgétaires. Ainsi, tous les pays de la région sont dans un processus de réduction et de restructuration de leurs forces militaires, en harmonie avec les principes de l’Otan. L’éventuelle adhésion kosovare aux forces atlantistes ne doit pas entraîner la création d’une grande armée à laquelle le budget du Kosovo ne pourrait faire face. Un plan antérieur national prévoyait que l’Armée du Kosovo compte environ 6.000 militaires. L’armée de l’Albanie est actuellement constituée d’environ 15.000 soldats et d’un service militaire régulier. Au Kosovo, celui-ci n’est pas prévu, alors qu’on estime nécessaire que les citoyens aient les connaissances fondamentales dans les domaines de la défense et de l’art militaire.