United Nations
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S/RES/1160 (1998)
19980331
le 31 mars 1998

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RESOLUTION 1160 (1998)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3868e séance, le 31 mars 1998

 

Le Conseil de sécurité,

Notant avec satisfaction les déclarations des Ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Groupe de contact) en date des 9 et 25 mars 1998 (S/1998/223 et S/1998/272), y compris la proposition d'un embargo complet sur les armes à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo,

Accueillant avec satisfaction la décision adoptée par le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en session extraordinaire, le 11 mars 1998 (S/1998/246),

Condamnant l'usage excessif de la force par les forces de police serbes contre des civils et des manifestants pacifiques au Kosovo, ainsi que tous les actes de terrorisme commis par l'Armée de libération du Kosovo ou par tout autre groupe ou des individus, et tout appui extérieur aux activités terroristes au Kosovo, notamment sous la forme de ressources financières, d'armes et de formation,

Notant la déclaration faite le 18 mars 1998 par le Président de la République de Serbie sur le processus politique au Kosovo-Metohija (S/1998/250),

Notant également que les principaux représentants de la communauté albanaise kosovar sont clairement attachés à la non-violence,

Notant que certains progrès ont été faits pour appliquer les mesures énoncées dans la déclaration du Groupe de contact en date du 9 mars 1998, mais soulignant que des progrès supplémentaires sont nécessaires,

Affirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande à la République fédérale de Yougoslavie de prendre sans délai les mesures supplémentaires nécessaires pour parvenir à une solution politique de la question du Kosovo par le dialogue et d'appliquer les mesures indiquées dans les déclarations du Groupe de contact en date des 9 et 25 mars 1998;

2. Demande également aux dirigeants albanais du Kosovo de condamner toutes les actions terroristes, et souligne que tous les éléments de la communauté albanaise kosovar doivent s'employer à réaliser leurs objectifs par des moyens uniquement pacifiques;

3. Souligne que le moyen de faire échec à la violence et au terrorisme au Kosovo consiste pour les autorités de Belgrade à offrir à la communauté albanaise kosovar un véritable processus politique;

4. Demande aux autorités de Belgrade et aux dirigeants de la communauté albanaise kosovar d'engager sans délai et sans conditions préalables un dialogue constructif sur les questions touchant le statut politique, et note que le Groupe de contact est prêt à faciliter un tel dialogue;

5. Souscrit, sans préjuger de l'issue de ce dialogue, à la proposition contenue dans les déclarations du Groupe de contact en date des 9 et 25 mars 1998 selon laquelle le règlement du problème du Kosovo doit reposer sur le principe de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et être conforme aux normes de l'OSCE, y compris celles qui figurent dans l'Acte final d'Helsinki de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe de 1975, et à la Charte des Nations Unies, et considère que cette solution doit également respecter les droits des Albanais kosovar et de tous ceux qui vivent au Kosovo et exprime son appui à un statut renforcé pour le Kosovo qui comprendrait une autonomie sensiblement accrue et une véritable autonomie administrative;

6. Se félicite de la signature le 23 mars 1998 d'un accord sur des mesures visant à mettre en oeuvre l'Accord sur l'enseignement de 1996, demande à toutes les parties de faire en sorte que cette mise en oeuvre se déroule sans heurts et sans retard, selon le calendrier convenu, et se déclare prêt à envisager les mesures à prendre au cas où l'une ou l'autre partie ferait obstacle à l'application de l'Accord susvisé;

7. Exprime son soutien aux efforts déployés par l'OSCE en vue d'un règlement pacifique de la crise au Kosovo, notamment par l'intermédiaire du Représentant personnel du Président en exercice de l'OSCE pour la République fédérale de Yougoslavie, qui est également le Représentant spécial de l'Union européenne, et en vue de la reprise des missions à long terme de l'OSCE;

8. Décide qu'afin de favoriser la paix et la stabilité au Kosovo, tous les États interdiront la vente ou la fourniture à la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo, par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires et de pièces détachées y afférentes, et s'opposeront à l'armement et à l'instruction d'éléments appelés à y mener des activités terroristes;

9. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, pour entreprendre les tâches ci-après et rendre compte de ses travaux au Conseil en présentant ses observations et recommandations :

a) Demander à tous les États de lui adresser des informations concernant les mesures qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des interdictions imposées par la présente résolution;

b) Examiner toute information qui lui aura été communiquée par un État, concernant des violations des interdictions imposées par la présente résolution, et recommander les mesures correctives appropriées;

c) Adresser au Conseil de sécurité des rapports périodiques sur les informations qui lui ont été présentées au sujet de violations présumées des interdictions imposées par la présente résolution;

d) Publier les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des interdictions imposées par la présente résolution;

e) Examiner les rapports présentés en application du paragraphe 12 ci-après;

10. Invite tous les États et toutes les organisations internationales et régionales à se conformer strictement à la présente résolution, nonobstant l'existence de droits accordés ou d'obligations conférées ou imposées par tout accord international, tout contrat conclu ou toute autorisation ou permis accordé avant l'entrée en vigueur des interdictions imposées par la présente résolution, et souligne à cet égard qu'il importe de continuer à appliquer l'Accord sur la maîtrise des armements au niveau sous-régional signé à Florence le 14 juin 1996;

11. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance voulue au Comité créé en vertu du paragraphe 9 ci-dessus et de prendre les dispositions voulues au sein du Secrétariat;

12. Prie les États de rendre compte au Comité créé en vertu du paragraphe 9 ci-dessus, dans les 30 jours qui suivront l'adoption de la présente résolution, des mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux interdictions imposées par la présente résolution;

13. Invite l'OSCE à tenir le Secrétaire général informé de la situation au Kosovo et des mesures qu'elle aura prises à cet égard;

14. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil régulièrement informé et de lui rendre compte de la situation au Kosovo et de l'application de la présente résolution 30 jours au plus tard après l'adoption de cette dernière et tous les 30 jours par la suite;

15. Prie également le Secrétaire général, agissant en consultation avec les organisations régionales compétentes, d'inclure dans son premier rapport des recommandations concernant la mise en place d'un régime global de surveillance du respect des interdictions imposées par la présente résolution, et demande à tous les États, en particulier aux États voisins, de coopérer pleinement à cet effet;

16. Décide de réexaminer la situation en s'appuyant sur les rapports du Secrétaire général, lesquels tiendront compte des évaluations réalisées, entre autres, par le Groupe de contact, l'OSCE et l'Union européenne, et décide également de reconsidérer les interdictions imposées par la présente résolution, y compris d'agir pour y mettre fin, au reçu d'une évaluation du Secrétaire général selon laquelle le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie a, en coopérant d'une manière constructive avec le Groupe de contact :

a) Engagé un dialogue substantiel conformément au paragraphe 4 ci-dessus, y compris avec la participation d'un ou plusieurs représentants extérieurs, à moins que l'absence de dialogue ne résulte pas de la position de la République fédérale de Yougoslavie ou des autorités serbes;

b) Retiré les unités de police spéciale et mis fin aux actions des forces de sécurité contre la population civile;

c) Permis aux organisations à vocation humanitaire ainsi qu'aux représentants du Groupe de contact et d'autres ambassades de se rendre au Kosovo;

d) Accepté une mission du Représentant personnel du Président en exercice de l'OSCE pour la République fédérale de Yougoslave qui inclurait un mandat nouveau et précis lui permettant d'aborder les problèmes au Kosovo, ainsi que la reprise des missions à long terme de l'OSCE;

e) Facilité l'envoi au Kosovo d'une mission du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme;

17. Engage le Bureau du Procureur du Tribunal international créé en application de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 à commencer à rassembler des informations concernant les actes de violence au Kosovo qui pourraient être de la compétence du Tribunal et note que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie ont l'obligation de coopérer avec le Tribunal et que les pays membres du Groupe de contact communiqueront au Tribunal les informations pertinentes dignes de foi dont ils disposent;

18. Affirme que des progrès concrets dans la solution des graves problèmes politiques et relatifs aux droits de l'homme au Kosovo amélioreront la situation internationale de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que ses perspectives de normalisation de ses relations internationales et de pleine participation aux institutions internationales;

19. Souligne qu'en l'absence de progrès constructifs vers un règlement de la situation au Kosovo, la possibilité de prendre d'autres mesures sera examinée;

20. Décide de demeurer saisi de la question.

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