United Nations

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S/RES/1199 (1998)
19980923
le 23 septembre 1998

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RESOLUTION 1199 (1998)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3930e séance, le 23 septembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998,

Ayant examiné les rapports présentés par le Secrétaire général en application de cette résolution, en particulier celui qui est daté du 4 septembre 1998 (S/1998/834 et Add.1),

Notant avec satisfaction la déclaration des Ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Groupe de contact), publiée le 12 juin 1998 à l'issue de la réunion du Groupe de contact avec les Ministres des affaires étrangères du Canada et du Japon (S/1998/567, annexe), et la déclaration ultérieure du Groupe de contact à Bonn le 8 juillet 1998 (S/1998/657),

Notant également avec satisfaction la déclaration conjointe du Président de la Fédération de Russie et du Président de la République fédérale de Yougoslavie, en date du 16 juin 1998 (S/1998/526),

Prenant note en outre de la communication du 7 juillet 1998 adressée au Groupe de contact par le Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, dans laquelle celui-ci estime que la situation au Kosovo constitue un conflit armé selon les termes du mandat du Tribunal,

Gravement préoccupé par les combats intenses qui se sont récemment déroulés au Kosovo et en particulier par l'usage excessif et indiscriminé de la force par les unités de sécurité serbes et l'armée yougoslave qui ont causé de nombreuses victimes civiles et, selon l'estimation du Secrétaire général, le déplacement de plus de 230 000 personnes qui ont dû abandonner leurs foyers,

Profondément préoccupé par l'afflux de réfugiés dans le nord de l'Albanie, en Bosnie-Herzégovine et dans d'autres pays européens dû à l'usage de la force au Kosovo, ainsi que par le nombre croissant de personnes déplacées à l'intérieur du Kosovo et dans d'autres parties de la République fédérale de Yougoslavie, dont 50 000 sont sans abri et manquent du nécessaire, selon les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),

Réaffirmant le droit de tous les réfugiés et de toutes les personnes déplacées de retourner dans leurs foyers en toute sécurité, et soulignant que c'est à la République fédérale de Yougoslavie qu'il incombe de créer les conditions nécessaires à cette fin,

Condamnant tous les actes de violence commis par toute partie, et tous les actes de terrorisme perpétrés à des fins politiques par tout groupe ou tout individu, ainsi que tout appui apporté de l'extérieur à de telles activités au Kosovo, y compris la fourniture d'armes et d'entraînement pour des activités terroristes au Kosovo, et se déclarant préoccupé par les informations faisant état de la poursuite des violations des interdictions imposées par la résolution 1160 (1998),

Profondément préoccupé par la détérioration rapide de la situation humanitaire dans l'ensemble du Kosovo, alarmé par l'imminence d'une catastrophe humanitaire telle que décrite dans le rapport du Secrétaire général, et soulignant la nécessité de prévenir cette catastrophe,

 

Profondément préoccupé aussi par les informations faisant état de la multiplication des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et soulignant la nécessité de veiller à ce que soient respectés les droits de tous les habitants du Kosovo,

Réaffirmant les objectifs de la résolution 1160 (1998), dans laquelle le Conseil exprime son soutien à un règlement pacifique du problème du Kosovo qui prévoirait un statut renforcé pour le Kosovo, une autonomie sensiblement accrue et une véritable autonomie administrative,

Réaffirmant également l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie,

Affirmant que la détérioration de la situation au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) constitue une menace pour la paix et la sécurité dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que toutes les parties et tous les groupes et individus mettent immédiatement fin aux hostilités et maintiennent un cessez-le-feu au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) qui renforcerait les perspectives de dialogue constructif entre les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo et réduirait les risques de catastrophe humanitaire;

2. Exige également que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo prennent immédiatement des mesures en vue d'améliorer la situation humanitaire et d'éviter le danger imminent de catastrophe humanitaire;

3. Demande aux autorités en République fédérale de Yougoslavie et aux dirigeants albanais du Kosovo d'engager immédiatement un dialogue constructif sans conditions préalables et avec une implication internationale, d'adopter un calendrier précis conduisant à la fin de la crise et à une solution politique négociée de la question du Kosovo, et se félicite des efforts en cours visant à faciliter ce dialogue;

4. Exige en outre que la République fédérale de Yougoslavie applique immédiatement, en sus des mesures visées dans la résolution 1160 (1998), les mesures concrètes suivantes en vue de parvenir à un règlement politique de la situation au Kosovo, telles qu'énoncées dans la déclaration du Groupe de contact en date du 12 juin 1998 :

a) Mettre fin à toutes les actions des forces de sécurité touchant la population civile et ordonner le retrait des unités de sécurité utilisées pour la répression des civils;

b) Permettre à la Mission de vérification de la Communauté européenne et aux missions diplomatiques accréditées en République fédérale de Yougoslavie d'exercer une surveillance internationale efficace et continue au Kosovo, y compris en accordant à ces observateurs l'accès et la liberté totale de mouvement afin qu'ils puissent entrer au Kosovo, s'y déplacer et en sortir sans rencontrer d'obstacles de la part des autorités gouvernementales, et délivrer rapidement les documents de voyage appropriés au personnel international contribuant à la surveillance;

c) Faciliter, en accord avec le HCR et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées dans leurs foyers et permettre aux organisations humanitaires d'accéder librement et sans entrave au Kosovo et d'y acheminer leurs fournitures;

d) Progresser rapidement vers un calendrier précis, dans le cadre du dialogue avec la communauté albanaise du Kosovo visé au paragraphe 3 ci-dessus et réclamé dans la résolution 1160 (1998), afin de s'entendre sur des mesures de confiance et de trouver une solution politique aux problèmes du Kosovo;

5. Prend note, à cet égard, des engagements que le Président de la République fédérale de Yougoslavie a pris, dans la déclaration faite conjointement avec le Président de la Fédération de Russie le 16 juin 1998 :

a) De régler les problèmes existants par des moyens politiques sur la base de l'égalité pour tous les citoyens et communautés ethniques au Kosovo;

b) De ne pas prendre de mesures répressives à l'encontre de la population pacifique;

c) D'assurer la pleine et entière liberté de mouvement des représentants des États étrangers et des organismes internationaux accrédités auprès de la République fédérale de Yougoslavie qui suivent l'évolution de la situation au Kosovo et assurer qu'il ne leur soit pas imposé de restrictions;

d) D'assurer l'accès libre et sans entrave pour les organisations à vocation humanitaire, le CICR et le HCR, et l'acheminement des secours humanitaires;

e) De faciliter le retour sans entrave des réfugiés et des personnes déplacées, dans le cadre des programmes convenus avec le HCR et le CICR, et de fournir une aide publique à la reconstruction des foyers détruits,

et demande que ces engagements soient pleinement honorés;

6. Insiste pour que les dirigeants albanais du Kosovo condamnent toute action terroriste, et souligne que tous les membres de la communauté albanaise du Kosovo devraient poursuivre leurs objectifs uniquement par des moyens pacifiques;

7. Rappelle l'obligation qu'ont tous les États d'appliquer intégralement les interdictions imposées par la résolution 1160 (1998);

8. Approuve les mesures prises en vue d'assurer une surveillance internationale effective de la situation au Kosovo, et se félicite à cet égard de la mise en place de la Mission d'observation diplomatique au Kosovo;

9. Demande instamment aux États et aux organismes internationaux représentés en République fédérale de Yougoslavie de fournir le personnel nécessaire pour assurer une surveillance internationale effective et continue au Kosovo jusqu'à ce que les objectifs énoncés dans la présente résolution et dans la résolution 1160 (1998) soient atteints;

10. Rappelle à la République fédérale de Yougoslavie que c'est à elle qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer la sécurité de tout le personnel diplomatique accrédité auprès d'elle ainsi que celle de tout le personnel des organisations internationales et non gouvernementales à vocation humanitaire se trouvant sur son territoire, et demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi qu'à tous les autres intéressés en République fédérale de Yougoslavie, de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les observateurs accomplissant des fonctions en vertu de la présente résolution ne soient soumis ni à la menace ou à l'emploi de la force, ni à aucune autre forme d'ingérence;

11. Prie les États de prendre toutes les mesures conformes à leur droit interne et aux dispositions pertinentes du droit international, pour empêcher que des fonds recueillis sur leur territoire ne servent à des fins contraires à la résolution 1160 (1998);

12. Demande aux États Membres et aux autres intéressés de fournir les ressources nécessaires pour apporter une assistance humanitaire à la région et de répondre rapidement et généreusement à l'Appel interinstitutions des Nations Unies pour l'assistance humanitaire requise par la crise du Kosovo;

13. Demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, aux dirigeants de la communauté albanaise du Kosovo et à tous les autres intéressés de coopérer pleinement avec le Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie aux fins des enquêtes sur les violations éventuelles qui relèveraient de la compétence du Tribunal;

14. Souligne également la nécessité pour les autorités de la République fédérale de Yougoslavie de traduire en justice les membres des forces de sécurité impliqués dans des mauvais traitements infligés aux civils ou dans la destruction délibérée de biens;

15. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport régulièrement, selon qu'il conviendra, sur son évaluation du respect de la présente résolution par les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et tous les éléments de la communauté albanaise du Kosovo, y compris par le moyen de ses rapports périodiques sur l'application de la résolution 1160 (1998);

16. Décide, au cas où les mesures concrètes exigées dans la présente résolution et la résolution 1160 (1998) ne seraient pas prises, d'examiner une action ultérieure et des mesures additionnelles pour maintenir ou rétablir la paix et la stabilité dans la région;

17. Décide de demeurer saisi de la question.

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