1er juillet 1999

Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
Conseil permanent
237ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL

PC Journal No 237, point 2 de l'ordre du jour
DECISION No 305

DECISION SUR LA MISSION DE L'OSCE AU KOSOVO

Le Conseil permanent,

Se référant à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en date du 10 juin 1999, et au rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en date du 12 juin 1999 (S/1999/672),

Résolu à voir l'OSCE contribuer à l'application de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier à l'application des parties pertinentes du paragraphe 11 de ladite résolution,

Décide que :

- L'Equipe spéciale transitoire de l'OSCE pour le Kosovo, qu'il a établie le 8 juin 1999 (PC.DEC/296), cessera d'exister à compter du 1er juillet 1999 ;

- La Mission de l'OSCE au Kosovo est établie à la même date.

La Mission de l'OSCE au Kosovo constituera un élément distinct dans le cadre général de la Mission d'administration intérimaire de l'ONU pour le Kosovo.

Dans ce cadre général, la Mission de l'OSCE au Kosovo assumera le rôle de chef de file pour les questions concernant le renforcement des institutions et de la démocratie et les droits de l'homme. Elle coopérera étroitement avec d'autres organisations compétentes - intergouvernementales et, le cas échéant, non gouvernementales - en ce qui concerne la planification et à l'exécution de ses tâches.

La Mission de l'OSCE au Kosovo concentrera son action sur les domaines interdépendants ci-après :

1. Renforcement des capacités en ressources humaines, notamment formation d'un nouveau service de police kosovar dans le cadre d'une école de police du Kosovo qu'elle mettra en place et dont elle assurera le fonctionnement, formation de personnel judiciaire et formation d'administrateurs civils aux différents niveaux, en coopération notamment avec le Conseil de l'Europe ;

2. Démocratisation et gestion des affaires publiques, notamment développement d'une société civile, d'organisations non gouvernementales, de partis politiques et de médias locaux ;

3. Organisation et supervision d'élections ;

4. Observation, protection et promotion des droits de l'homme, notamment établissement d'une institution de médiateur en coopération, entre autres, avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ;

5. Toutes activités, conformes à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies et approuvées par le Conseil permanent, que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou son Représentant spécial pourra lui demander d'exécuter.

Dans l'exécution de ses tâches, la Mission de l'OSCE au Kosovo sera guidée par la nécessité de susciter le respect mutuel et la réconciliation entre tous les groupes ethniques du Kosovo et d'établir une société multi-ethnique viable, où les droits de chaque citoyen soient pleinement respectés en toute égalité.

La Mission de l'OSCE au Kosovo sera établie pour une période initiale allant jusqu'au 10 juin 2000 et pourra être prolongée si le Conseil permanent en décide ainsi.

Le chef de la Mission de l'OSCE au Kosovo sera nommé par le Président en exercice et fera rapport au Président en exercice et au Conseil permanent conformément aux règles et procédures établies de l'OSCE. Le chef de Mission aidera le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU dans l'exécution de ses tâches.

Le Conseil permanent demande au Secrétaire général de présenter d'urgence un projet de budget pour la Mission de l'OSCE au Kosovo.

En attendant une décision relative au budget de la Mission de l'OSCE au Kosovo, le Conseil permanent charge le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires pour la clôture de l'Equipe spéciale de l'OSCE, et l'autorise à transférer à la Mission de l'OSCE au Kosovo les ressources préalablement allouées à l'Equipe spéciale de l'OSCE, et :

a) A engager les dépenses nécessaires à l'exécution des tâches de la Mission de l'OSCE, sans toutefois dépasser le solde du montant prévu dans l'autorisation de dépenses précédemment accordée, après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour la clôture de l'Equipe spéciale de l'OSCE ;

b) A continuer à se servir du tableau d'effectifs existant qu'il a autorisé par ses Décisions Nos 266 et 282 ;

c) A utiliser les biens matériels précédemment acquis pour l'Equipe spéciale de l'OSCE.

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